Le Premier ministre,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences en date du 20 novembre 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 février 2004 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 24 février 2004,
Arrête :
Article 1
Le tableau joint en annexe (1) définit le partage du spectre des fréquences radioélectriques entre les administrations de l'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications.
Article 2
L'arrêté du 6 mars 2001 portant modification du Tableau national de répartition des bandes de fréquences est abrogé.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2004.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé
CHAPITRE 3 RECAPITULATIF DES BANDES DE FREQUENCES 1 .DEFINITION Le service d’amateur est un service de radiocommunication ayant pour objet l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c’est à dire par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire (RRS1-56). Le service d’amateur par satellite est un service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d’amateur (RRS1-57). 2. REGLEMENTATION Le service d’amateur et le service d’amateur par satellite sont en France (Région 1 et 2 = France métropolitaine, Réunion, Mayotte, Crozet, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint Pierre et Miquelon) sous la tutelle de l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) conformément aux dispositions de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Dans les territoires d’Outre-Mer (T.O.M. = Iles St. Paul et Amsterdam, Terre Adélie, Iles Kerguelen, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) de la Région 3 ces services sont sous la tutelle du Haut Commissaire de la République (HCR) ou de l’Administrateur supérieur qui, en tant que délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts de l’Etat. Les conditions d’utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services d’amateur sont consultables auprès de l’Autorité de régulations des télécommunications pour les région 1 et 2, et du ministère chargé des télécommunications pour la Région 3. Une installation d’amateur ne peut être utilisée que par une personne titulaire d’un certificat d’opérateur et d’un indicatif des services amateurs délivré par l’administration après examen et après avoir acquité les taxes et redevances prévues par les textes en vigueur. 3. TABLEAU RECAPITULATIF Le tableau récapitulatif ci-après ainsi que les notes (paragraphe 4) s’y référant sont une synthèse des dispositions concernant les services d’amateur figurant au Tableau National de Répartition des Fréquences et de la réglementation définie par l’ART. Concernant les règles à observer sur le plan international il convient de se reporter au Règlement des Radiocommunications (RR).
ACCESSIBLES AUX SERVICES AMATEUR ET AMATEUR PAR
SATELLITE
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4. TEXTES DES NOTES DU TABLEAU RECAPITULATIF PRECEDENT
Légende :
Grisé : Bande non attribuée au service d'amateur dans cette région
AMA (ama) Service d'amateur
AME (ame) Service d'amateur par satellite, sens espace vers Terre
AMS (ams) Service d'amateur par satellite
AMT (amt) Service d'amateur par satellite, sens Terre vers espace
Les sigles inscrits en MAJUSCULE ont le statut primaire
Les sigles inscrits en minuscule ont le statut secondaire
F002a Conformément à la recommandation CEPT/ERC/T/R 62-01, l'utilisation par ama est limitée à la bande 135,7 – 137,8 kHz (P.A.R. <= 1 Watt).
F017 le Ministre de la défense besoins intermitents pour service mobile en secondaire, puissance rayonnée maximale 12dBW.
F040 Aux Antilles et en Guyane, le service amateur n'est pas autorisé dans la sous-bande 433,75 – 434,25 MHz.
S5.97 En Région 3, la fréquence de travail du système Loran est soit 1850 kHz, soit 1950 kHz; les bandes occupées sont respectivement 1825 – 1875 kHz et 1925 – 1975 kHz. Les autres services auxquels est attribuées la bande 1800 – 2000 kHz peuvent employer n'importe quelle fréquence de cette bande à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au système Loran fonctionnant sur les fréquences 1850 kHz ou 1950 kHz.
S5.142 L'utilisation de la bande 7100 à 7300 kHz par le service d'amateur en Région 2 ne doit pas imposer de contraintes au service de radiocommunication dont l'usage est prévu en Région 1 et en Région 3.
S5.162A Attribution additionnelle : dans les pays suivants Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chine, Vatican, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, l'ex-République yougoslave et Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, République tchèque, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Suède et Suisse, la bande 46-68 MHz est également attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire. Cette utilisation est limitée à l'exploitation des radars profileurs de vent, conformément à la Résolution 217 (CMR-97).
S5.272 Catégorie de service différente : en France dans la bandes 430 - 434 MHz, l'attribution au service d'amateur est à titre secondaire (voir numéro S5.32)
S5.282 Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1260-1270MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (dans les région 2 et 3 seulement) et 5650 –5670 MHz, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres service fonctionnant conformément au Tableau (voir numéro S5.43). Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro S25.11. L'utilisation des bandes 1260 - 1270 MHz et 5650 - 5670 MHz par le service d'amateur par satellite n'est limitée au sens Terre vers espace.
S5.559A La bande 75,5 – 76 GHz est, de plus, attribuée à titre primaire aux services d'amateur et d'amateur par satellite jusqu'en 2006.
1. En région 1, cette bande de fréquence est autorisée aux radioamateurs par le CSA, sous le régime du numéro RR S4.4, à titre précaire est révocable et sur la base d'un avis du CSA du 19 novembre 1997 repris par la décision ART n° 97-452 du 17 décembre 1997.
2. Sous réserve d'une autorisation au cas par cas accordée par le Ministère de la Défense obtenue par HCR.
3. Sous réserve d'une autorisation au cas par cas accordée par l'ART en Région 1 et 2 ou HCR en Région 3.
4. Sous réserve d'autorisation précaire et révocables du Ministère de la défense obtenues par l'ART.
5. Service d'amateur par satellite autorise avec application du numéro RR S5.582. Le sens espace vers Terre, n'est autorisé que dans une bande de 100 kHz après accord du Ministère de la défense, obtenu par l'ART en Région 1 et 2, HCR en Région 3, et en respectant la densité surfacique de puissance figurant à l'article 21 du RR.
6. La catégorie de service primaire pour le service d'amateur et d'amateur par satellite est particulière à la France dans cette bande. En effet, le RR attribue le service de Radiolocalisation en primaire et le service d'amateur et d'amateur par satellite en secondaire. Les radioamateur français doivent veiller à ne pas brouiller, aux frontières, les station étrangères du service primaire.