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Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Art. 2. - Les certificats d'opérateurs des services d'amateur relèvent de l'une des classes suivantes :
- certificat d'opérateur des services d'amateur de " classe 1 " ;
- certificat d'opérateur des services d'amateur de " classe 2 " ;
- certificat d'opérateur des services d'amateur de " classe 3 ".
Art. 3. - Les examens en vue de l'obtention de certificats d'opérateurs des services d'amateur comprennent les épreuves suivantes :
1. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de " classe 3 " comporte une épreuve, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur " la réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur " d'une durée de quinze minutes ;
2. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de " classe 2 " comporte l'épreuve mentionnée au 1 et une épreuve, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur " la technique de l'électricité et de la radioélectricité " d'une durée de trente minutes ;
3. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de " classe 1 " comporte les épreuves mentionnées au 2 ainsi qu'une épreuve de réception auditive dont le programme est défini à la troisième partie de l'annexe I. Cette épreuve consiste en la réception auditive de signaux du code Morse, à la vitesse de douze mots par minute, en deux parties portant sur un texte de trente-six groupes de lettres, chiffres ou signes et sur un texte en clair d'une durée de trois minutes plus ou moins 5 %.
Pour être déclarés admis les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et 2 du présent article :
- trois points pour une bonne réponse ;
- moins un point pour une mauvaise réponse ;
- zéro point en cas d'absence de réponse.
Pour être admis à l'épreuve de réception auditive de signaux de code Morse mentionnée au 3 du présent article, les candidats ne doivent pas avoir commis plus de quatre fautes à chaque partie de l'épreuve.
En cas d'échec aux examens en vue de l'obtention d'un certificat d'opérateur, le candidat conserve durant un an le bénéfice des épreuves pour lesquelles il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Un candidat qui a échoué ne peut se présenter aux épreuves qu'à l'issue d'un délai d'un mois.
Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les examens précités sous une forme adaptée à leur handicap.
La participation aux examens des certificats d'opérateurs précités et la délivrance des certificats sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes en vigueur.
Art. 4. - Les modalités de conversion des certificats d'opérateurs civils ou militaires en certificats d'opérateurs des services d'amateur sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 5. - Les titulaires des certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes " A, B, C et E " délivrés en application de l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié fixant les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur sont reclassés suivant les dispositions suivantes :
Sous réserve d'avoir trois ans d'ancienneté dans leur groupe respectif, les titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur de groupe " A " sont intégrés dans la " classe 2 ", et les titulaires de certificats radioamateurs du groupe " B " sont intégrés dans la " classe 1 ".
Les titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans leur groupe demeurent dans celui-ci jusqu'à la date du troisième anniversaire dans le groupe considéré.
La date de référence est la date d'attribution du certificat d'opérateur radioamateur. Les titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes " C et E " à la date de la publication du présent arrêté sont intégrés respectivement dans les classes 2 et 1 définies à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 6. - Tout certificat délivré dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 est conforme au modèle figurant à l'annexe III.
Art. 7. - Sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur obtenu dans un autre pays membre de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications à l'issue d'examens correspondant au niveau A défini par la recommandation T/R 61-02 susvisée sont considérés comme titulaires de certificats d'opérateur de " classe 1 " sur le territoire français. Sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur obtenu dans un autre pays membre de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications à l'issue d'examens correspondant au niveau B défini par la recommandation T/R 61-02 susvisée sont considérés comme titulaires de certificats d'opérateur de " classe 2 " sur le territoire français.
Art. 8. - En Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, les certificats d'opérateurs sont délivrés par l'autorité territoriale compétente mentionnée à l'article 9.
Art. 9. - On entend par autorité territoriale compétente les autorités suivantes : - le préfet dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; - l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 10. - La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 2000.
Christian Pierret
" La réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur " (Identique pour les certificats d'opérateurs des services d'amateur des classes 1, 2 et 3)
2. Réglementation de la CEPT :
Les recommandations et les décisions de la CEPT concernant les radioamateurs.
Réglementation nationale
Connaissance des textes essentiels du code des postes et télécommunications.
Connaissance de la réglementation nationale du service d'amateur et d'amateur par satellite.
Brouillages et protections
1. Brouillage des équipements électroniques :
Brouillage avec le signal désiré ;
Intermodulation ;
Détection par les circuits audio.
2. Cause de brouillage des équipements électroniques :
Champ radioélectrique rayonné par une chaîne d'émission ;
Rayonnements non essentiels de l'émetteur ;
Effets indésirables sur l'équipement : par l'entrée de l'antenne, par d'autres lignes, par rayonnement direct, par couplage.
3. Puissance et énergie :
Rapports de puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes :
0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB et 20 dB (positives et négatives) ;
Rapports de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs ;
Adaptation (transfert maximum de puissance) ;
Relation entre puissance d'entrée et de sortie et rendement :
Psortie
h = . 100 % ;
P entrée
Puissance crête de la porteuse modulée PEP.
4. Protection contre les brouillages :
Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage ;
Filtrage, découplage, blindage.
5. Protection électrique :
Protection des personnes et des installations radioamateurs ;
Alimentation par le secteur alternatif ;
Hautes tensions ;
Foudre ;
Compatibilité électromagnétique.
2. Caractéristiques des antennes :
Impédance au point d'alimentation ;
Polarisation ;
Gain d'antenne par rapport au doublet par rapport à la source isotrope ;
Puissance apparente rayonnée PAR ;
Puissance isotrope rayonnée équivalente PIRE ;
Rapport avant/arrière ;
Diagrammes de rayonnement dans les plans horizontal et vertical.
3. Lignes de transmission :
Ligne bifilaire, câble coaxial ;
Pertes, taux d'onde stationnaire ;
Ligne quart d'onde impédance ;
Transformateur, symétriseur ;
Boîtes d'accord d'antenne.
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